59. Les employés, officiers ou dirigeants d’une association impliqués dans la préparation, la tenue et l’issue des courses ne doivent pas faire courir leurs chevaux à la piste de courses où ils exercent leur occupation ou leur fonction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une société titulaire d’une licence de courses à moins que ce membre ne soit impliqué dans la préparation, la tenue ou l’issue des courses.
Un officiel de courses ne peut participer à une course de chevaux à titre de propriétaire, agent autorisé, conducteur, entraîneur ou palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 59; Décision 96-05-27, a. 15; Décision 2000-11-08, a. 17.